Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Président-directeur général de la Société de portefeuille
2021, ch. 42, art. 2
2.42(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Société de portefeuille pour un mandat maximal de cinq ans.
2.42(2)Le président-directeur général est nommé parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société de portefeuille conformément au paragraphe (7).
2.42(3) Sous réserve de la direction du conseil d’administration de la Société de portefeuille, le président-directeur général est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de celle-ci et peut exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
2.42(4)Le président-directeur général reçoit sur les fonds de la Société de portefeuille la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2.42(5)En fixant la rémunération du président-directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que formule le conseil d’administration de la Société de portefeuille.
2.42(6)Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille informe le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de président-directeur général.
2.42(7)Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille :
a) adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b) veille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de président-directeur général;
c) fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d) se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
2.42(8)Le mandat du président-directeur général est reconductible pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où il est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son dernier mandat.
2.42(9)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration de la Société de portefeuille peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pour cette période.
2.42(10)Sur recommandation du conseil d’administration de la Société de portefeuille, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société de portefeuille, soit au droit applicable.
2.42(11)Par dérogation au paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général dans les circonstances prévues par règlement.
2.42(12)Le président-directeur général ayant été destitué en vertu du paragraphe (10) ou (11), le conseil d’administration de la Société de portefeuille peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président-directeur général soit nommé en application du présent article.
2.42(13)Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le président-directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
2.42(14)La démission du président-directeur général prend effet à la date à laquelle la Société de portefeuille reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
2021, ch. 42, art. 2